Monseñor Satué, ahora obispo de Málaga en España, y Chema Martínez, el profesor acusado de un delito y condenado por algo que nunca fue probado.
Ce que l’on appelle l’affaire Gaztelueta est un dossier médiatisé portant sur des abus sexuels qui auraient prétendument eu lieu au collège Gaztelueta (un établissement de l’Opus Dei situé à Leioa, près de Bilbao, en Espagne). L’affaire implique un laïc, José María Martínez, membre de l’Opus Dei et ancien professeur de l’établissement.
En septembre 2022, le pape François a ordonné la réouverture ecclésiastique de cette affaire, déjà jugée en 2015 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (alors sous la présidence du cardinal jésuite Ladaria), et conclue par une décision d’acquittement, à l’issue d’un processus méthodique d’auditions des parties et d’examen des preuves et allégations présentées par la partie plaignante.
La décision papale de « juger à nouveau » répondait à la demande du dénonciateur — la prétendue victime, qualifiée de menteur par diverses voix — formulée lors d’une émission de télévision au cours de laquelle il est apparu avec le pape François. Cette séquence médiatique a suscité la surprise en raison de son caractère ouvertement promotionnel. Il s’agissait, selon les éléments rapportés, de la première poursuite canonique au Vatican visant un laïc pour des accusations d’abus sexuels. La réouverture, malgré un acquittement antérieur, est présentée comme une violation flagrante du principe non bis in idem (interdiction d’être jugé deux fois pour les mêmes faits).
L’annulation d’une procédure antérieure conclue par un acquittement constitue un tournant dans la crédibilité institutionnelle de l’Église catholique. À la répétition du procès, perçue par certains comme orientée vers la formalisation d’une condamnation, s’est ajoutée la circonstance que la décision fut prise au cours d’une émission animée par un intervieweur populiste et à la demande de la prétendue victime, ce qui a provoqué stupeur et indignation dans une partie de l’opinion.
Mise en place d’un tribunal canonique spécial : rôle de Mgr Satué
Le pape François a confié la nouvelle instruction à Mgr José Antonio Satué, en le nommant président délégué (juge) du tribunal canonique spécial constitué à cette fin. La désignation d’un évêque relativement récent (consacré en 2021) pour un dossier d’une telle sensibilité a été interprétée, par certains, comme l’expression de la confiance directe du pape François envers Mgr Satué.
Le père José Luis Perucha, alors recteur du séminaire de Sigüenza-Guadalajara, fut nommé notaire. Comme conseillers juridiques furent intégrés Myriam Cortés[i], rectrice de l’Université pontificale de Salamanque, déjà impliquée dans un scandale d’extorsion académique lié au cardinal Omella, ainsi que le père Federico Mantaras.
Le diocèse de Bilbao a annoncé publiquement que le pape avait confié à Mgr Satué la collecte des preuves et l’éventuel procès canonique[ii] lié à Gaztelueta.
Le rôle de Mgr Satué au sein de ce tribunal ecclésiastique spécial n’a pas été exempt de controverse. Des secteurs du droit canonique et certains médias ont dénoncé l’opacité de la procédure et mis en cause la légitimité et le déroulement de ce nouveau procès. Des juristes (dont le professeur de droit constitutionnel Fernando Simón Yarza, de l’Université de Navarre) ainsi que des proches de l’accusé ont averti qu’il pourrait y avoir atteinte à des principes fondamentaux de toute procédure équitable : impartialité, égalité des armes, présomption d’innocence, non-rétroactivité des lois pénales, et interdiction du non bis in idem. L’accusé lui-même — José María Martínez — a qualifié la nouvelle procédure canonique dirigée contre lui d’« abus de pouvoir », tout en réaffirmant son innocence.
Une sentence canonique conçue avant le procès : incidents procéduraux (2023–2024)
Au cours des années 2023 et 2024, plusieurs épisodes controversés ont été signalés dans la procédure présidée par Mgr Satué. À un moment donné, l’évêque a récusé les avocats de la défense de Martínez, pourtant initialement admis, obligeant l’accusé à rechercher une nouvelle défense.
Par ailleurs, la défense a dénoncé la non-remise à la partie du décret vatican de réouverture, de sorte qu’elle ignorait formellement la qualification exacte retenue contre son client (délit canonique ou infraction aux statuts de l’Opus Dei). Il y aurait également eu un manque de clarté sur la nature juridique de la procédure, selon des réponses qualifiées d’évasives provenant de la Signature apostolique (Cour suprême de l’Église).
Un épisode particulièrement sensible s’est produit en février 2024, lorsque Mgr Satué a refusé l’audition d’un témoin clé de la défense : le prêtre Silverio Nieto. Celui-ci avait été chargé de l’enquête préliminaire en 2015 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, enquête alors conclue par le classement des accusations et l’indication de restaurer la réputation du professeur mis en cause. La décision de Mgr Satué d’écarter le témoignage de celui qui connaissait directement cette enquête préalable — présentée comme disculpatoire — a été vivement critiquée comme une atteinte au principe audi alteram partem (droit d’être entendu, droit d’entendre l’autre partie), essentiel à toute procédure équitable.
Selon le site d’information religieuse Religión Confidencial, Mgr Satué aurait estimé « non opportune » la déposition de Silverio Nieto lors de l’audience tenue à Pampelune, bien qu’elle ait été sollicitée par la défense. D’autres témoins proposés par la défense ont cependant été entendus, dont des responsables et enseignants du collège Gaztelueta, ainsi qu’un inspecteur de l’éducation du gouvernement basque qui avait déjà participé à la procédure civile et dont la déposition aurait renforcé la version de l’accusé. La Cour provinciale de Biscaye, toutefois, aurait tourné en dérision ces témoins avant de condamner Martínez à onze ans de prison.
Volet civil : réduction de la peine et principe in dubio pro reo
Dans la juridiction civile, le Tribunal suprême espagnol a réduit la condamnation infligée au professeur Chema Martínez par la Cour provinciale de Biscaye de onze à deux ans d’emprisonnement. La Cour suprême a accueilli partiellement le recours du professeur et n’a pas admis comme établis deux des cinq éléments définissant l’ampleur de la peine. Cette approche reflète le principe in dubio pro reo, qui impose de favoriser l’accusé lorsque subsiste un doute raisonnable.
« Au Tribunal suprême, nous croyons que Chema Martínez est innocent », aurait confié sans nuance le juge Manuel Marchena, président de la chambre pénale (Sala Segunda) du Tribunal suprême espagnol, au juriste Benigno Blanco, lors d’une conversation privée. Cette affirmation n’était pas une déclaration officielle, mais serait présentée comme un reflet du climat de conviction croissante, en coulisses, quant à l’idée que Chema Martínez aurait été condamné sans preuves suffisantes et que la procédure aurait été, à tout le moins, irrégulière.
Il a également été indiqué que la phase d’instruction et d’auditions dans cette réouverture a dû être « concédée » à la suite des demandes insistantes de la représentation de Chema Martínez, et que l’avancée du dossier n’aurait été possible qu’après des recours devant la Signature apostolique. Malgré cela, au début des auditions en 2024 — neuf ans après l’ouverture du premier procès ayant conduit à l’acquittement canonique — la défense n’aurait toujours reçu ni copie du décret de réouverture, ni acte d’accusation formel comportant les prétendues nouvelles preuves, ce qui, selon des experts, porterait gravement atteinte au droit de la défense dans tout ordre juridique civilisé.
Les juristes signataires du document mentionné plus haut, intitulé Éléments de vérification de l’innocence de José María Martínez Sanz, ont jugé « insoutenable dans tout ordre juridique » que des investigations et actes préalables n’aient pas été intégrés à la procédure principale. Ils ont critiqué le fait que Mgr José Antonio Satué semble « préférer moins d’information à plus — à moins que tout ne soit déjà décidé ».
Seule notre équipe d’enquête affirme avoir rapporté la confidence du juge Marchena à Blanco, à partir de sources directes du cercle amical de ce dernier.
Benigno Blanco (ABC, 2 avril 2025) : critique structurée d’un procès « ad hoc »
Quelques années plus tard, le 2 avril 2025, Benigno Blanco a exprimé son opinion dans le quotidien espagnol ABC :
« La lecture du décret (la sentence, en termes civils) par lequel l’évêque de Teruel [Satué] condamne José María Martínez, ancien professeur du collège Gaztelueta, à être expulsé de l’Opus Dei, suscite en moi les réflexions suivantes. M. Martínez a été jugé par le juge prédéterminé par la loi canonique — la Congrégation pour la Doctrine de la Foi — et acquitté ; il est maintenant jugé de nouveau par un juge nommé ad hoc, en dehors de toute procédure prédéterminée, et en appliquant rétroactivement des lois postérieures aux faits jugés ; l’évêque-juge a rejeté (sans motivation apparaissant dans le décret de condamnation) la majeure partie des preuves proposées par l’accusé, auquel — en outre — il a été interdit d’être défendu par les avocats de son choix ; dans le décret de condamnation, il n’y a pas un mot sur le droit de l’accusé à la présomption d’innocence, droit qui a donc été méprisé par l’évêque qui juge et condamne ; évêque qui ne tient compte que des expertises présentées par le plaignant et méprise — sans les apprécier — les expertises de l’accusé, tombant dans le même défaut que celui dénoncé par le Tribunal suprême espagnol au sujet du jugement rendu dans la même affaire par la Cour provinciale de Biscaye, bien que cette décision du Tribunal suprême soit citée comme antécédent pertinent par l’évêque lui-même. »
Indices de partialité : la lettre invitant à «reconnaître la vérité et demander pardon»
Au cours de la procédure, Mgr José Antonio Satué aurait donné à plusieurs reprises des signes d’un manque d’impartialité, allant jusqu’à adresser à l’intéressé Chema Martínez une lettre l’encourageant à « reconnaître la vérité et demander pardon » à la victime avant même de le juger. Cette lettre — dont le contenu excéderait une simple formalité procédurale — renforcerait la perception d’une proximité de la position de Mgr Satué avec l’accusation et a été fortement contestée par la défense.
L’affaire Gaztelueta a ainsi exposé publiquement l’action de Mgr Satué comme juge ecclésiastique. Ses décisions procédurales ont été qualifiées de « coup de force » (cacicada) par des médias numériques tels qu’InfoVaticana, comme exemple d’abus de pouvoir et d’arbitraire procédural au regard d’une atteinte manifeste au droit de la défense — atteinte rappelée, selon ces critiques, par le Tribunal suprême lui-même. Certains analystes redoutent que cette affaire crée un précédent en matière de garanties procédurales dans la justice canonique.
Extraits du rapport du professeur Fernando Simón Yarza (analyse dans Opération Opus Dei)
Ce qui suit est une section de l’analyse que je mène dans mon livre Opération Opus Dei, au sujet de la nomination de Mgr Satué comme président d’un tribunal d’exception — tribunal qui, en définitive, serait criminel. Dans l’un des chapitres du livre, j’examine l’étude du professeur Fernando Simón Yarza.
Dans le rapport de Yarza, je mettais en évidence les paragraphes suivants :
(7.) J’en viens à présent à un autre aspect illégitime du cas qui nous occupe, à savoir la nomination de Mgr José Antonio Satué Huerto, évêque de Teruel, comme délégué instructeur de la cause.
(a.) L’impartialité judiciaire constitue, selon les termes du Tribunal constitutionnel espagnol, la « note consubstantielle de tout organe juridictionnel » et « l’exigence principale du droit au juge légal » (STC 106/1989, du 8 juin, FJ 2). Le droit au juge ordinaire exige la soumission des juges à un régime ou statut commun, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas des organes exceptionnels ou créés ad hoc. Il s’agit d’une constante en droit comparé, garantie essentielle de tout ordre pénal minimalement civilisé. L’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme déclare que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi » ; et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ». La garantie d’un juge légal est reconnue de manière unanime, sous diverses appellations, dans les États du Conseil de l’Europe (CEDH, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande (Grande Chambre), 1er décembre 2020, §§ 148-153). L’expression « tribunal établi par la loi » (« Tribunal established by law ») « reflète », selon la Cour européenne des droits de l’homme, « le principe de l’État de droit (rule of law) inhérent au système de protection établi par la Convention [européenne des droits de l’homme] et ses protocoles, et expressément mentionné dans son préambule » (ibid., § 211). Cette garantie vise, rien de moins, qu’à « sauvegarder l’indépendance judiciaire » (ibid., § 215).
(b.) Dans l’affaire qui nous occupe, il n’est pas clair qu’un organe instructeur soit nommé, puisque la note elle-même parle de ce que l’on attend de « ce processus ». La nomination d’un instructeur ad hoc ne doit certes pas être confondue avec la création d’un organe de jugement spécial ou d’exception ; mais elle n’en constituerait pas moins une double violation du droit au juge ordinaire, prédéterminé par la loi :
(1º) En premier lieu, elle s’oppose manifestement au canon 1717 du Code de droit canonique, qui attribue de manière univoque la compétence pour initier la procédure et nommer l’instructeur à l’Ordinaire :
«Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il doit enquêter avec prudence, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne idoine, sur les faits et leurs circonstances, ainsi que sur l’imputabilité, à moins que cette enquête ne paraisse tout à fait superflue.»
C’est l’Ordinaire du lieu qui, en raison de sa connaissance particulière et de sa responsabilité juridictionnelle, reçoit du droit de l’Église la faculté d’ouvrir l’enquête. Nous sommes face à une norme dont le fondement en justice, par son évidence même, n’appelle pas d’explication supplémentaire. En outre, il ne fait aucun doute qu’il ne s’agirait en aucun cas d’un délit réservé au Saint-Siège. Certes, certains pourraient penser qu’en raison de sa suprême puissance, le pontife romain n’aurait aucun devoir de respecter la légalité canonique. Cela reviendrait toutefois à confondre la signification théologique et juridique du service pétrinien avec un blanc-seing d’autoritarisme arbitraire, détaché du droit, a legibus solutus.
(2º) À cela s’ajoute qu’il convient de souligner que le choix de Mgr Satué comme délégué du Saint-Siège pour instruire l’affaire a été réalisé sans aucune motivation quant à son adéquation ad casum, ce qui contredit une autre exigence du canon 1717.
Malgré tout, Mgr José Antonio Satué aurait démontré — toujours selon la revue Vida Nueva (édition numérique) — être un évêque dynamique et proche, apprécié dans son diocèse précédent, et doté d’un parcours marqué par la confiance placée en lui par ses supérieurs, tant au plan local qu’au plan vatican. Reste le défi de répondre à cette confiance par la transparence, la justice et la fidélité à l’idéal évangélique, en particulier face à des faits qui parlent d’eux-mêmes.
Silverio Nieto et Myriam Cortés
Le Vatican a désigné Silverio Nieto Núñez, prêtre au parcours singulier, qui jusqu’à récemment était directeur du Service juridique civil de la Conférence épiscopale espagnole (CEE), poste auquel il a accédé en 2002, accompagné comme membre conseiller par la rectrice de l’UPSA (Université pontificale de Salamanque), Myriam Cortés. Le cardinal Lluís Martínez Sistach, aujourd’hui archevêque émérite de Barcelone, fut également membre du service juridique de la CEE. Il a été accusé, aux côtés du cardinal Omella, par le quotidien El País d’avoir dissimulé des cas de pédocriminalité dans son diocèse pendant des décennies.
Myriam Cortés a été désignée par le cardinal Omella membre du tribunal illégal contre l’ancien professeur de Gaztelueta. Le cardinal Omella aurait, par le passé, menacé et soudoyé Myriam Cortés afin qu’une thèse doctorale précédemment invalidée soit approuvée pour un prêtre d’Omella, le directeur de l’Institut supérieur des sciences religieuses de Barcelone, le révérend Ramón Batlle, jadis expulsé du séminaire de La Seu d’Urgell, en Espagne.
La nomination de Cortés à ce poste dans le tribunal criminel mentionné, si elle ajoutait quelque chose de pervers à l’affaire, serait déjà en soi risquée en raison du devoir de dépendance et d’ascendance morale du cardinal sur elle. Il lui demanderait désormais — ou donnerait l’impression de le faire — de rendre la faveur : ce qui serait, en soi, inacceptable, en visant à garantir une condamnation a priori contre un homme tenu, jusqu’alors, pour innocent. Le président de la chambre pénale du Tribunal suprême, le juge Manuel Marchena, aurait commenté en petit comité qu’ils sont convaincus, à ce niveau, que l’ancien professeur de Gaztelueta est innocent.
Crise à la tête de l’Université pontificale de Salamanque
Le portail Religión Confidencial, réputé proche de l’Opus Dei et comptant dans sa rédaction plusieurs membres de la Prélature, a décrit la situation irrégulière et surprenante entourant l’élection — ou, en l’occurrence, la réélection — de la rectrice de l’Université pontificale de Salamanque, alors qu’elle aurait obtenu moins de voix que son second concurrent. Certains ont exprimé leur surprise ; d’autres ont vu dans ce favoritisme la contrepartie de la menace évoquée par Mari Carmen Amador auprès de notre collègue Jordi Picazo, selon laquelle le cardinal Omella aurait exigé l’approbation de la thèse doctorale invalidée de Ramón Batlle. Une fois la thèse approuvée, Cortés aurait obtenu un second mandat.
Un fait frappant est que, sous la rectrice actuelle, l’Université pontificale (UPSA), propriété de la Conférence épiscopale espagnole, serait tombée au dernier rang du classement du quotidien El Mundo. Aucun de ses diplômes n’apparaîtrait parmi les meilleurs d’Espagne, quelle que soit la catégorie. Si elle n’avait pas été placée à ce poste pour avoir rendu un service au cardinal Omella sous contrainte, pourrait-on soutenir qu’elle a été nommée rectrice parce qu’elle était la mieux qualifiée, au vu de ces résultats ? Ainsi le rapportait le média numérique salmantin (le passage en gras est de moi) :
« Parmi les 84 universités d’Espagne (dont 48 publiques et 36 privées), 45 d’entre elles ont au moins un diplôme reconnu parmi les meilleurs du pays. Ainsi, dans cette vingt-et-unième édition du classement, la Pontificale se situe à la dernière place, aux côtés de 38 autres institutions qui n’ont aucun diplôme figurant parmi les meilleurs. L’Université pontificale de Salamanque ne parvient pas à “placer” aucun de ses diplômes parmi les meilleurs du pays, dans aucune de ses deux implantations — ni dans la capitale du Tormes ni sur son campus de Madrid. »
Nouvelle action canonique (p. 11 du rapport Simón Yarza ; analyse dans Opération Opus Dei)
Le 15 septembre 2022, l’évêque de Bilbao, Mgr Joseba Segura Etxezarraga, a affirmé dans une note publique ce qui suit (Note d’information de l’évêque de Bilbao, Mgr Joseba Segura, sur la dernière actualité de l’affaire Gaztelueta, 15 septembre 2022) :
«Le Saint-Père a eu connaissance, en décembre 2014, des dénonciations d’abus sur un mineur visant un professeur du collège Gaztelueta, à Bilbao (Espagne). Depuis lors, il a suivi de près la situation des personnes et les différentes actions menées par les tribunaux espagnols et par l’Église.
En ce moment, il a jugé opportun d’ordonner l’instruction d’un procès canonique, confié à Mgr José Antonio Satué Huerto, évêque de Teruel et Albarracín. Comme notaire agira le Rvdo. José Luis Perucha Rojo, recteur du séminaire du diocèse de Sigüenza-Guadalajara. La Dr. Myriam Cortés Diéguez, rectrice de l’Université pontificale de Salamanque, et le Rvdo. Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, vicaire général du diocèse d’Asidonia-Jerez, seront les conseillers.
Par ce procès, on entend établir les responsabilités et contribuer à guérir les blessures causées.»
† Joseba Segura, évêque de Bilbao (Bilbao, 15-09-2022)
Neuf jours plus tard, le 24 septembre 2022, Mgr Segura, dans une interview à Radio Popular, déclara :
«Pour ce qui me concerne, je n’ai fait que communiquer publiquement que le Vatican m’a demandé de faire une communication déterminée dans laquelle il était dit que l’instruction s’ouvrait et que, bon, il s’agissait de guérir des blessures. C’est cela qu’il m’appartenait de faire à ce moment-là ; et, bon, ensuite un grand débat public s’est ouvert sur la possibilité ou non d’ouvrir une instruction, que l’Église fasse une instruction à l’égard d’un laïc ou avec un laïc, concernant un laïc ; bon, je n’ai pas de critère à ce sujet parce que je ne sais pas exactement comment l’instruction est envisagée, et la seule chose que je sais est ce que j’ai dit ce jour-là dans la note.»
(Interview de Mgr Segura à Radio Popular, 24 septembre 2022 ; cf. podcast : https://radiopopular.com/podcast/mons-joseba-segura/ — déclarations à partir de 7 min 17 s ; consulté et archivé le 22 octobre 2022.)
Dans une lettre datée du 26 septembre 2022 — lettre à laquelle j’ai eu accès lors de l’élaboration du présent avis (note : plusieurs semaines après la publication de l’information dans les médias, la lettre m’a été transmise par l’intéressé à ma demande) — l’évêque de Teruel et Albarracín, Mgr José Antonio Satué Huerto, s’est adressé à l’intéressé « en qualité de délégué du Saint-Siège pour instruire la procédure canonique relative aux dénonciations présentées par M. Juan Cuatrecasas Cuevas contre vous » (Lettre de Mgr Satué à l’accusé, 26 septembre 2022, p. 1).
A) Dans la lettre, il est informé que « prochainement sera initiée une procédure administrative pénale, selon le canon 1720 du Code de droit canonique, pour un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur, typifié au canon 1398 §§ 1-2 » (ibid.). Le canon 1398 reprend et élargit la typification pénale antérieure incluse dans l’ancien canon 1395, déjà cité :
Can. 1398 § 1. Est puni de la privation de l’office et d’autres peines justes, sans exclure, si le cas l’exige, l’expulsion de l’état clérical, le clerc :
— qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison ou à laquelle le droit reconnaît une égale protection ;
— qui recrute ou incite un mineur, ou une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison, ou à laquelle le droit reconnaît une égale protection, à s’exposer pornographiquement ou à participer à des exhibitions pornographiques, vraies ou simulées.
Et concernant le sujet de l’incrimination, il élargit également, dans une certaine mesure, le caractère clérical de l’infraction, en établissant que :
§ 2. Si un membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, ou tout fidèle [non clerc, s’entend] qui jouit d’une dignité ou exerce une charge ou une fonction dans l’Église, commet l’un des délits énumérés au § 1 ou au c. 1395 § 3, il doit être puni conformément au c. 1336 §§ 2-4, en ajoutant aussi d’autres peines selon la gravité du délit.
Il est discutable que l’affaire dont nous parlons, même dans cette nouvelle rédaction de l’incrimination et de ses éléments, puisse être subsumée sous la norme pénale ecclésiastique ; mais il est certain qu’elle ne l’était pas au moment des faits.
b) Cependant, Mgr Satué informe également l’intéressé que « le Saint-Père a disposé qu’il soit appliqué la loi actuellement en vigueur et non celle du moment où les faits ont pu être commis, en dérogeant à ce que prévoit le canon 1313 § 1 » (ibid.). Cette disposition énonce explicitement le principe de non-rétroactivité pénale dans les termes suivants :
Can. 1313 § 1. Si la loi change après qu’un délit a été commis, doit être appliquée la loi la plus favorable au prévenu.
c) Il est également prévu que, à titre supplétif, pour tout ce qui n’est pas prévu par le Code en vigueur, « serviront de législation de référence les Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, approuvées par Rescripta ex Audientia les 3 et 6 décembre 2019, ainsi que celle du 11 octobre 2021, en tenant compte des numéros 91-129 du Vademecum sur certaines questions procédurales relatives aux cas d’abus sexuels sur des mineurs commis par des clercs » (ibid., pp. 1-2).
d) Pour apprécier ce choix discrétionnaire de la législation pénale applicable, il convient de retenir : (1º) que les dates auxquelles l’accusateur situe les faits délictueux correspondent aux années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 ; et (2º) que l’intéressé n’est pas clerc.
e) Mgr Satué informe l’intéressé de la possibilité de désigner un procureur et/ou un avocat « dans un délai de sept jours ouvrables » à compter de la réception de la lettre, personnellement ou par courrier postal recommandé auprès de l’évêché de Teruel et Albarracín. Il avertit également que, par la suite, l’intéressé « recevra une convocation, par laquelle le procès commencera » (ibid., p. 2).
f) Enfin, le délégué instructeur s’adresse à l’intéressé en ces termes :
«Enfin, comme frère dans la foi, je me permets de vous recommander avec tout le respect dû que si, pour quelque raison que ce soit, vous avez défendu votre innocence de manière incertaine, considériez cette procédure comme une opportunité de reconnaître la vérité et de demander pardon à M. Juan Cuatrecasas Cuevas et à sa famille.» (ibid.)
Jordi Picazo
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